Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre III et son article L. 301-1 et le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les termes suivants :
« La subvention peut être attribuée :
1o Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2o Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux. Dans ces derniers cas, les occupants doivent répondre aux conditions de ressources définies à l'article 12. »
Art. 2. - La référence à l'article 6 de l'arrêté du 29 avril 1997 figurant dans les articles 2 et 12 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est supprimée.
Art. 3. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé, l'alinéa suivant :
« Les travaux d'amélioration peuvent être effectués soit par une entreprise, soit par les bénéficiaires eux-mêmes, sous condition d'assistance d'un maître d'ouvrage délégué. Dans ce dernier cas, la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être assurée par un organisme ayant conclu une convention d'agrément avec le représentant de l'Etat dans le département. »
Art. 4. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé, les alinéas suivants :
« Lorsque les travaux sont effectués par le bénéficiaire, celui-ci doit avoir conclu au préalable une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec un organisme tel que prévu à l'article 10.
Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :
- le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
- l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
- un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;
- les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée. »
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du 20 février 1996 susvisé, les mots : « du prix prévisionnel des travaux » sont remplacés par les mots : « de la dépense subventionnable ».
Il est ajouté les alinéas suivants :
« Les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants :
- coût des travaux ;
- honoraires et frais divers liés aux travaux.
Dans le cas de travaux effectués directement par le bénéficiaire assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :
- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;
- le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;
- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.
Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 3 971 par logement pour M1 et 6 354 par logement pour M2.
Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La subvention ne peut cependant excéder 50 % du coût total de l'opération dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants M0, M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 3 971 pour M1 et 6 354 pour M2.
Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »
Art. 8. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2001.